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Qualification de clause pénale d’une clause stipulant une indemnité de résiliation dans un contrat de location financière – L’enjeu de la qualification : le pouvoir du juge d’en modérer le montant en cas d’excès manifeste

par | Août 2, 2019 | Contributions

 

A retenir :

 Arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mai 2019 :

 La clause d’un contrat de location financière qui prévoyait – en cas de résiliation aux torts du locataire – le paiement par ce dernier d’une indemnité contractuelle de résiliation composée du montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, et d’une pénalité égale à 10 % de cette somme » est une clause pénale qui est donc susceptible de modération par le juge en cas d’excès manifeste :

 « la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur (le locataire), résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste ».

Pour approfondir:

A titre liminaire – Définitions et enjeux :

La clause pénale constitue une évaluation forfaitaire et anticipée de l’indemnité due par le débiteur en cas de retard dans l’exécution ou d’inexécution définitive de ses obligations contractuelles visées expressément dans la clause.

La clause pénale, très souvent utilisée dans les contrats entre professionnels, a trois intérêts principaux :

  • Indemnitaire: déterminer en amont, autrement dit figer à l’avance, les sommes dues en cas d’inexécution ;
  • Probatoire: dispenser le créancier d’une obligation inexécutée de prouver son préjudice subi ;
  • Comminatoire: si son montant est élevé, elle incitera le débiteur à respecter ses obligations contractuelles.

La qualification de clause pénale emporte la faculté pour le juge d’en modérer le montant si ce dernier est manifestement excessif ou dérisoire. Cette faculté dont dispose le juge, qui est d’ordre public (article 1231-5 du Code civil), s’inscrit dans la volonté de tenir compte en droit français des déséquilibres manifestes entre les Parties, au détriment des principes de liberté contractuelle et de force obligatoire des contrats.

Pour tenter de contourner ce pouvoir modérateur du juge, il est fréquent que des clauses insérées dans des contrats prévoient en amont les conséquences financières qui s’appliqueront en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles, sans pour autant mentionner les termes de « clause pénale » ou de « pénalité ».

En cas de litige portant sur l’application de l’indemnité de résiliation prévue au contrat, se pose ainsi fréquemment la problématique de la qualification juridique de ce type de clause.

Ce fut notamment le cas dans une affaire qui a fait l’objet d’un arrêt rendu le 15 mai 2019[1] par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Les faits de l’arrêt du 15 mai 2019 :

En l’espèce, une entreprise qui souhaitait s’équiper en matériels informatiques, avait conclu un contrat de location financière d’une durée de 66 mois, en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 600 € environ.

Insatisfaite de ce matériel informatique au motif qu’il n’était pas neuf, l’entreprise a cessé de payer les loyers.

La société de location financière (le loueur) a alors assigné l’entreprise locataire aux fins de voir prononcer à son encontre la résiliation du contrat, la restitution du matériel et surtout sa condamnation au paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation en application d’une clause du contrat (la clause litigieuse) qui prévoyait une indemnité contractuelle de résiliation composée « du montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit la somme de 52 397,10 €, et d’une pénalité égale à 10% de cette somme, soit un montant de 5 239,71 € ».

Après avoir été condamnée par la Cour d’Appel de Paris en 2017, l’entreprise locataire a formé en pourvoi en cassation par lequel cette dernière a demandé à titre subsidiaire la « réduction de l’indemnité contractuelle de résiliation ».

Dans son arrêt rendu le 15 mai 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a qualifié l’indemnité contractuelle de résiliation précitée de clause pénale (sur le fondement de l’article 1152 du Code civil qui a été remplacé par l’article 1231-5 suite à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur en octobre 2016).

Dans son arrêt, la Cour de cassation a fait expressément référence aux deux finalités interdépendantes qui caractérisent une clause pénale, sa finalité comminatoire et sa finalité indemnitaire :

« la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur (le locataire), résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution (comminatoire) et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire (indemnitaire) du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste ».

La cour d’appel de renvoi devra ainsi se prononcer sur le caractère « manifestement excessif » ou non de cette clause pénale et devrait en principe nous apporter des précisions utiles sur cette notion.

[1] Cass.com, 15 mai 2019 n° 18-11550

Frédéric Maire